87. Les lieux d’enfouissement en tranchée ne sont permis que dans les territoires suivants:1° en milieu nordique, tel que défini à l’article 94;
2° dans toute partie d’un territoire non organisé en municipalité locale, qui est située à plus de 100 km, par voie routière carrossable à l’année, d’un lieu d’enfouissement technique non réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre;
3° le territoire de la région de la Baie James tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2), à l’exclusion des villes de Chibougamau et de Chapais;
4° tout territoire inaccessible par voie routière carrossable à l’année. Est assimilé à un tel territoire toute île qui n’est pas reliée au continent par un pont ni par un service maritime opérationnel à l’année;
5° les municipalités régionales de comté de Minganie et de Caniapiscau;
6° la partie du territoire de la Ville de La Tuque située à l’ouest du 73e méridien.